J.O. Numéro 47 du 25 Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 02935
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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Super Loto »
NOR : ECOZ9899041X
Article 1er
Le règlement du jeu dénommé « Super Loto » fait le 8 janvier 1997, publié au Journal officiel le 2 février 1997 et modifié le 10 mars 1997 par avis publié au Journal officiel du 19 mars 1997, est modifié selon les dispositions des articles 2 à 5 ci-dessous :
Article 2
A dater de la publication du présent avis au Journal officiel, l'article 8, paragraphe 8.1, est désormais rédigé comme suit :
« 8.1. Les ensembles de six numéros figurant sur les reçus de jeu sont classés comme suit, d'après le résultat du tirage du Super Loto auquel ils participent :
« 8.1.1. Au premier rang : les ensembles de 6 numéros figurant sur les reçus de jeu définis comme suit :
« 8.1.1.1. En premier lieu, les ensembles dans lesquels figurent les 6 premiers numéros extraits ;
« 8.1.1.2. A défaut, si aucun joueur n'est gagnant avec les 6 premiers numéros extraits, les ensembles dans lesquels figurent 5 des 6 premiers numéros extraits plus le septième numéro extrait, dit "numéro complémentaire" ;
« 8.1.2. Au deuxième rang : les ensembles dans lesquels figurent 5 des 6 premiers numéros extraits plus le septième numéro extrait dit "numéro complémentaire", à condition qu'il y ait au moins un gagnant au premier rang avec les 6 premiers numéros extraits ; à défaut, si aucun joueur n'est gagnant avec les 6 premiers numéros extraits, aucun ensemble de 6 numéros figurant sur les reçus de jeux ne fait partie du deuxième rang ;
« 8.1.3. Au troisième rang : les ensembles dans lesquels figurent 5 des 6 premiers numéros extraits ;
« 8.1.4. Au quatrième rang : les ensembles dans lesquels figurent 4 des 6 premiers numéros extraits ;
« 8.1.5. Au cinquième rang : les ensembles dans lesquels figurent 3 des 6 premiers numéros extraits.
« 8.1.6. Les ensembles dans lesquels figurent moins de 3 des 6 premiers numéros extraits ne sont pas gagnants. »
Article 3
A dater de la publication du présent avis au Journal officiel, l'article 9 est désormais rédigé comme suit :
« 9.1. Pour chaque tirage du Super Loto, la part des mises dévolue aux gagnants, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, est affectée comme suit :
« Premier rang : 56,00 % ;
« Deuxième rang : 04,25 % ;
« Troisième rang : 10,00 % ;
« Quatrième rang : 13,00 % ;
« Cinquième rang : 16,75 %.
« 9.2. Lorsqu'un nouvel arrêté du ministre chargé du budget modifie la part des mises dévolue aux gagnants, ou lorsque les pourcentages ci-dessus sont modifiés, il est précisé que cette part et ces pourcentages sont ceux en vigueur à la date du tirage et non ceux en vigueur à la date du versement des mises par les joueurs.
« 9.3. Sur le Fonds de report du loto et/ou sur le Fonds de réserve du loto, sont prélevées, s'il y a lieu, des sommes qui s'ajouteront à celles affectées aux ensembles de numéros gagnants au premier rang selon les dispositions de l'article 9.1 ci-dessus, afin d'attribuer à l'ensemble des gagnants de ce rang un gain minimum éventuel net de tout prélèvement, dont le montant est fixé par le président-directeur général de La Française des jeux et porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. »
Article 4
A dater de la publication du présent avis au Journal officiel, l'article 10 est désormais rédigé comme suit :
« Article 10
« 10.1. La somme affectée à un rang est répartie par parts égales entre les ensembles de numéros classés à ce rang. Si les gains unitaires d'un rang sont inférieurs aux gains unitaires du rang suivant, les sommes affectées à ces rangs sont additionnées et réparties par parts égales entre tous les ensembles de numéros gagnants de ces rangs.
« 10.2. Le prélèvement institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 modifiée est opéré sur le montant des gains unitaires par rang résultant de cette répartition.
« 10.3. Les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux premier, deuxième et troisième rangs sont arrondies aux 5 F inférieurs ; les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux quatrième et cinquième rangs sont arrondies au franc inférieur.
« 10.4. Les gains non perçus dans les délais fixés à l'article 12.2 sont versés au Fonds de réserve du loto.
« 10.5. Si un tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au premier rang tel que défini à l'article 8.1.1, la part des mises attribuées au premier rang sera portée en totalité dans le Fonds de report du loto mentionné à l'article 12.4 du règlement du loto.
« 10.6. Si un tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au deuxième rang tel que défini à l'article 8.1.2, la part des mises attribuée au deuxième rang sera portée en totalité dans le Fonds de report du loto mentionné à l'article 12.4 du règlement du loto.
« 10.7. Les sommes portées en fonds de report au titre des articles 10.5 et 10.6 ci-dessus seront remises en jeu, en totalité ou en partie, à un tirage ultérieur du Super Loto ou du loto, à une date et selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
« 10.8. Si le tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants à un autre rang que le premier ou le deuxième rang, la somme affectée à ce rang s'ajoute à la somme affectée au rang immédiatement inférieur, les reports de rang à rang pouvant se poursuivre et se cumuler jusqu'au rang comportant un ou plusieurs ensemble(s) de numéros gagnants. Si aucun rang ne comporte au moins un ensemble de numéros gagnants, les sommes affectées à ces rangs sont portées en totalité dans le Fonds de report du loto mentionné à l'article 12.4 du règlement du loto. »
Article 5
A dater de la publication du présent avis au Journal officiel, les articles 12.2 et 12.3 sont désormais rédigés comme suit :
« 12.2. Les gains sont payables dès le lendemain du tirage et jusqu'au soixantième jour suivant le tirage à peine de forclusion. Si le soixantième jour tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation agréés par La Française des jeux et/ou des centres de paiement de La Française des jeux.
« 12.3. Les gains afférents à un même reçu dont le montant est égal ou inférieur à 3 000 F sont payables dans tous les points de validation agréés par La Française des jeux ou dans tous les centres de paiement de La Française des jeux. »
Article 6
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1998.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé